L’approche institutionnelle des mécanismes offshore, fondée essentiellement sur la stratégie du naming and shaming, a démontré son inaptitude à appréhender la problématique dans sa globalité. Pour ce faire, la démarche fonctionnelle retenue renverse le paradigme institutionnel, en récusant les caractérisations ex-ante stériles de territoires au profit d’une analyse ex-post des comportements effectifs. Sous ce rapport, conformément à l’étymologie des termes, les mécanismes offshore se définissent par leur insertion dans des constructions juridiques, formelles ou non, qui permettent, sans nécessairement influer sur la localisation physique d’un agent, d’emporter sa translation de jure du champ d’un ordre légal impératif dans celui d’un système concurrent initialement non compétent ratione loci et l’éviction corrélative des normes applicables pour le régir. Dans un contexte de profonde mutation des cadres réglementaires et fiscaux, le prisme de l’ingénierie juridique autorise le dépassement des postures figées. Grille de lecture et instrument potentiel de politique législative, il révèle la nature des constructions offshore, en même temps que leur pierre de touche car, si les dispositifs normatifs qui les appuient, peu important leur légitimité, ne sauraient être jugés contraires au droit international, en revanche, les pratiques de contournement des lois impératives ont vocation à être mises en échec et leurs auteurs sanctionnés. La problématique questionne, par conséquent, la relation ambiguë des mécanismes offshore au droit.