Dans les systèmes de common law, où elle a vu le jour, la titrisation des créances s’appuie sur le trust, qui est à la fois un instrument permettant de gérer une organisation complexe, et une universalité grâce à laquelle les biens sont appréhendés uniquement en fonction de leur valeur économique. Le régime juridique de la titrisation des systèmes romano-germaniques a reproduit cette institution par le biais du fonds commun ou de la société, pour organiser les relations entre les intervenants de sorte à obtenir des effets opposables erga omnes, et pour transformer des liens d’obligation – les créances – en biens standardisés négociables sur le marché – les titres financiers. La mise en parallèle des mécanismes utilisés en France, aux États-Unis, en Angleterre et en Italie dévoile leur équivalence fonctionnelle : la structure de l’opération apparaît toujours comme un ensemble de contrats agencés autour d’un mécanisme fiduciaire visant à affecter les créances dans l’intérêt des investisseurs ; et, le fonctionnement de l’opération montre que les créances sont partout considérées comme des biens à transmettre à un gestionnaire, afin qu’il les transforme en titres financiers permettant aux investisseurs de s’approprier leur valeur économique. En important la technique financière de la titrisation, les systèmes romano-germaniques ont donc accueilli la conception anglo-américaine de la propriété : le gestionnaire exerce la propriété fiduciaire sur les créances considérées comme des biens et, simultanément, les investisseurs exercent la propriété économique sur le portefeuille de créances grâce auquel celles-ci sont regardées comme des valeurs.