La protection des droits fondamentaux dans l’État fédéral

Volume 45
45 €
19 octobre 2021
Céline Fercot
978-2-916606-44-6

Les sources constitutionnelles de protection des droits fondamentaux se caractérisent par une grande diversité dans les États fédéraux allemand, suisse et américain. Cette variété résulte tout d’abord de l’évolution historique dont témoigne la construction de l’État fédéral. Ce dernier se caractérise en effet par un mouvement de balancier qui a permis la consolidation progressive d’un patrimoine constitutionnel initié au niveau local, conforté à l’échelon fédéral, puis complété par les entités locales. Mais les sources fédérées de protection des droits fondamentaux incarnent surtout une manifestation de l’autonomie constitutionnelle des entités fédérées. Au coeur d’un tel schéma, les Constitutions fédérales représentent des standards minima de protection des droits fondamentaux, en dessous desquels les entités fédérées ne sont pas autorisées à aller, mais au-delà desquels elles sont tout à fait invitées à s’aventurer. De ces prémices, il ressort que les droits fondamentaux doivent avant tout être abordés, dans l’État fédéral, sous un angle horizontal, articulé autour de l’idée non pas de subordination mais de complémentarité.
La diversité des droits protégés laisse toutefois place à l’homogénéité de la protection des droits. Ce phénomène résulte tout d’abord d’une nécessité. À la pluralité des sources de protection des droits fondamentaux correspond en effet une multiplicité de juges chargés de veiller à leur respect. Aussi convient-il de s’assurer que le contrôle effectué par un niveau de juridictions n’empiète pas sur l’autre ou que des solutions différentes, voire antagonistes, ne peuvent être apportées à des situations similaires. Pour autant, en dépit du rôle prédominant joué par les juridictions fédérales, les sources fédérées de protection des droits fondamentaux ne sont pas appelées à rester lettre morte. Les juges oeuvrant au sein des juridictions fédérées sont en mesure de les mettre en oeuvre afin de venir combler les interstices laissés vacants par le droit fédéral. Encore faut-il, cependant, qu’ils se saisissent de ces sources et cherchent à leur faire produire un sens particulier, faisant ainsi usage de leur autonomie. Alors seulement, en s’insérant dans une communauté d’interprètes, ils sont en mesure de contribuer au perfectionnement du système de protection des droits fondamentaux.

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